Pour supporter durablement ce site, nous offrons désormais des espaces d'annonces aux acteurs économiques acceptant - notre charte -

Rendez vous des acteurs de développement en Afrique

Vous êtes ici -  Espace de réflexion > Forum des peuples - Kita 2004 >

Auteurs

"Tous ensemble pour construire un monde juste et solidaire".

Faire l’audit de la dette pour annuler la dette odieuse

Responsabilité juridique des Institutions Financières Internationales (IFI)

Document publié le 2 juillet 2004

Mots clefs associés : - Economie - Politique et société - Dette - Mondialisation

Rappels de la situation de la dette et des cours de matière première, l’intérêt de faire un audit de la dette et mise en cause de l’irresponsabilité statutaire des Institutions Financières Internationales.

C’est en se fondant sur un audit que les autorités brésiliennes ont suspendu juridiquement le remboursement de leurs dettes et sur cette base, elles ont renégocié en position de force avec les créanciers.

La Sentence OLMOS est riche d’enseignements. En effet l’analyse très approfondie des experts indépendants a permis d’établir la preuve objective du caractère illégal des dettes contractées par la dictature argentine...


  Situation de la dette africaine

Les pays Africains ont diversement accédé à la souveraineté internationale. Les uns par la lutte armée se sont libérés du joug colonial, les autres à la suite de plusieurs négociations et résistances à la continuation de la colonisation. Dans les deux cas les pays Africains ont vu rejeter sur eux la responsabilité d’assumer la dette contractée par les puissances coloniales au nom de la règle de la continuité de l’Etat !

Les origines des crises de la dette dans les pays en développement ne sont ni un mythe ni une fatalité. Elle sont bien connues aujourd’hui pour avoir fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Le mécanisme de l’endettement est bien compris comme celui du surendettement.

Qu’il me soit permis de rappeler brièvement les mécanismes d’endettement. Les pays Africains ont diversement accédé à la souveraineté internationale. Les uns par la lutte armée se sont libérés du joug colonial, les autres à la suite de plusieurs négociations et résistances à la continuation de la colonisation.

Dans les deux cas les pays Africains ont vu rejeter sur eux la responsabilité d’assumer la dette contractée par les puissances coloniales au nom de la règle de la continuité de l’Etat !

Et comme ressource pour effacer cette ardoise les anciennes puissances colonisatrices imposaient aux Etats nouvellement indépendants de s’endetter à nouveau non pas pour destiner les emprunts aux investissements nationaux comme la création d’infrastructures de développement mais pour rembourser les dettes en permanence là où les pays de l’Est intervenaient sans intérêt.

En 1959, la dette externe avait atteint le chiffre de 59 milliards de dollars. [1]

Dans les années 1960, les remboursements faits par les pays africains pour faire face au seul service de la dette publique et au rapatriement des bénéfices des capitaux vers les pays riches étaient évalués à 11 milliards de dollars. [2]

C’était le début du cycle infernal de la dette externe. Les problèmes d’endettement sont une réalité triste aujourd’hui.

Ainsi à la fin de l’année 2000, le total de la dette extérieure des pays Africains s’élevait à environ 290,5 milliards de dollars EU contre un niveau record de 335,2 milliards en 1995. [3]

Les origines des crises de la dette dans les pays en développement ne sont ni un mythe ni une fatalité. Elle sont bien connues aujourd’hui pour avoir fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Le mécanisme de l’endettement est bien compris comme celui du surendettement.

Il n’y a pas de doute que l’incidence du fardeau du service de la dette sur l’économie des pays en développement est un obstacle réel à leur développement économique, social, culturel et moral.

Dans le contexte Africain la majeure partie des pays dépendent fortement de l’exportation des produits de base pour le financement des dépenses budgétaires.

Dans un tel contexte, l’accumulation des dettes extérieures et le service de la dette accaparent et vont continuer d’accaparer une part importante des recettes d’exportation. Dans un tel cas de figure comment donc réduire la pauvreté ? Comment réaliser la jouissance des droits économiques, sociaux culturels et les rendre effectifs au profit des peuples Africains ?

Les liens entre « Commerce et Finances » et entre « Commerce et Dette » sont très complexes.

Or, l’extrême liquidité du système monétaire international fait que l’expansion du commerce dépend dans une large mesure de la possibilité de disposer d’une source de financement fiable et efficace pour le long terme comme à court terme. D’où la nécessité d’un système bancaire national approprié pour l’octroi des financements et la fourniture des services financiers liés au commerce.

Les données de la Banque Mondiale indiquent qu’en 1998, les prix du pétrole avaient baissé de 31 % par rapport à fin 1997 et de 34 % par rapport à juin 1997.

La chute du prix des autres produits de base entre juin 1997 et fin 1998 était de 17 % pour l’aluminium, 22 % pour le blé et 30 % pour le Coton. Dans la même période pour le caoutchouc (37 %), le café (38 %) et le cuivre (44 %). [4]

  Ainsi la baisse vertigineuse du prix des principales exportations de produits africains a entraîné une détérioration progressive des termes de l’échange.

La Communication de la Commission Economique pour l’Afrique note que « La CNUCED remarque une relation entre la dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières et le taux d’extrême pauvreté. Le niveau et la volatilité du prix mondial des produits de base ont une forte influence sur la croissance économique et sur le taux de pauvreté ».

Malgré les initiatives pour un allègement de la dette comme notamment l’Initiative en faveur de Pays Pauvres très Endettés (Initiative PPTE) et l’Initiative dite améliorée ; ces initiatives n’ont pu rendre supportable le fardeau de la dette tout comme le NEPAD qui constitue non pas une solution de fond mais plutôt un alignement sur les recettes néo-libérales.

Le drame est que l’Assemblée Générale des Nations Unies avait plaidé jadis en faveur d’un système économique international plus équitable ; cette Assemblée par plusieurs résolutions prises entre 1995-2002 se montre favorable au rôle de la tripode FMI/BM/OMC en plaidant l’application et le respect strict des règles commerciales de l’O.M.C. [5]

Au moment où sa Commission des Droits de l’Homme basée à Genève dénonce le rapport étroit qui existe entre commerce international et dette « ...d’après la formule du PAS la restructuration implique que l’Etat renonce à intervenir dans le fonctionnement de l’économie et que les mécanismes de marché l’emportent sur tout.

Cela implique l’abolition des mesures de contrôle des prix et l’abaissement des obstacles tarifaires et des contingents destinés à protéger le marché intérieur mais jugés inefficaces dans l’optique des PAS ». [6]

Dans ces conditions faut-il rembourser la dette externe ?

Sur quelle approche juridique faut-il fonder le refus ?

  La Question de l’audit de la dette externe

C’est un sujet auquel des milieux intellectuels très avancés réfléchissent et y ont fait des recherches pertinentes. Cependant pour des raisons difficiles à comprendre ce sujet a échappé à la vision de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

L’ONU a une riche expérience en matière d’expertise, de rapport spécial, de rapport indépendant. Rien ne l’empêche d’aider les pays en prenant des résolutions dans le sens de nommer tel ou tel expert pour faire l’audit de tel ou tel pays.

« L’audit est l’instrument le plus approprié en vue de l’analyse de la licité ou de l’illicité de la dette externe » (Hugo R.D.B).

L’auteur qui a le plus travaillé sur la question est l’éminent Eric Toussaint. [7]

Selon lui, il ne s’agit pas de passer en revue par cet instrument, toutes les dettes contractées par tous les gouvernements. Il y en a qu’il faut écarter notamment a-t-il dit, les dettes qui se révéleraient « odieuses ».

C’est en se fondant sur cet audit que les autorités brésiliennes ont suspendu juridiquement le remboursement de leurs dettes et sur cette base, elles ont renégocié en position de force avec les créanciers. C’est ce cas que ERIC Toussaint a examiné et offert à l’humanité.

Un autre précédent historique est illustratoire de l’efficacité instrumentale de l’audit.

Le tribunal fédéral argentin avait été saisi d’un litige à propos de contrats conclus par les autorités gouvernementales. La procédure a débouché sur une sentence arbitrale dite sentence OLMOS. La sentence arbitrale s’est appuyée sur une analyse très détaillée des contrats conclus et des engagements pris par le gouvernement au profit des créanciers, notamment la régularité des emprunts publics.

Le juge fédéral pour en arriver là avait pris le soin de solliciter les avis d’experts indépendants en la matière et qui ont guidé le juge à renvoyer l’affaire devant le Parlement argentin en vue de se prononcer sur l’affaire.

L’objectif de la plainte était de retenir la responsabilité des personnes ayant assumé le pouvoir de 1976 à 1982 malgré la prescription de l’action.

Malgré cette prescription, la Sentence OLMOS est riche d’enseignements. En effet l’analyse très approfondie des experts indépendants a permis d’établir la preuve objective du caractère illégal des dettes contractées par la dictature argentine. C’est là une preuve éloquente supplémentaire que les dettes du Sud sont des « dettes odieuses » par conséquent frappées de nullité absolue.

  A la Recherche d’un Fondement Juridique pour l’engagement de la responsabilité des institutions financières internationales.

Le problème de la justiciabilité des I.F.I

Les statuts du Fonds Monétaire International édictent :

« Article IX : Statut , immunités et privilèges

Section 1  : Objet du présent article

En vue de permettre au Fonds de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article lui sont accordés sur le territoire de chaque Etat membre.

Section 2  : Statut juridique du Fonds

Le Fonds possède la pleine personnalité juridique et en particulier à la capacité :

- de contracter ;

  • d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer ;
    • d’ester en justice.

Section 3  : Immunité de juridiction

Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où il y renonce expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat.

Section 4  : Autres immunités

Les biens et les avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

Section 5  : Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds sont inviolables.

Section 6  : Exemption de restrictions

Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités des présents Statuts, les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature...

Section 8  : Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds :

- ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf si le Fonds renonce à cette immunité ;

  • quand ils ne sont pas ressortissants de l’Etat où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficient des mêmes immunités à l’égard des restrictions relatives à l’immigration, de l’enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les Etats membres de rang comparable ;
  • bénéficient, dans leurs déplacements du même traitement que celui est accordé par les Etats membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats membres d’un rang comparable.

Section 10  : Application du présent article

Chaque Etat membre prend toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournit au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu’il a prises.

Il résulte de la lecture de ces dispositions que le FMI jouit de deux types d’immunité : l’une de juridiction et l’autre d’exécution. Cela veut dire que le FMI en tant qu’institution internationale jouissant de la personnalité juridique internationale ne peut être attrait devant les tribunaux nationaux et ses biens sont insaisissables.

Plus grave cette immunité s’étend à tous ses fonctionnaires qui ne peuvent être poursuivis en justice.

En droit, il s’agit d’une immunité de nature absolue. Contrairement à ceux du FMI, les statuts de la Banque Mondiale ne contiennent pas de telles dispositions conférant l’immunité de juridiction et d’exécution.

Pourtant il ne fait aucun doute que l’exécution des programmes du FMI et de la BM a porté d’importants préjudices aux peuples des pays du Sud notamment ceux de l’Afrique.

En effet, plusieurs rapports spéciaux et experts indépendants ont conclu à l’impossibilité des Etats de réaliser la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels au profit de leurs peuples.

Il en découle sa responsabilité pour fait internationalement illicite.

En droit international, la responsabilité est fondée sur la violation d’une norme de droit international.

Cette violation peut se produire de deux façons : soit par un acte positif soit une omission de la part des sujets du droit international. [8]

Cette conception est confirmée par les travaux de la Commission de Droit International (C.D.I). Selon la C.D.I tout fait internationalement illicite d’un Etat engage sa responsabilité internationale. [9]

Il faut souligner que les sujets de droit international ont à leur charge des obligations juridiques qu’ils doivent respecter et faire respecter, d’où trois types de règles qui sont particulièrement importants :

- d’une part, l’obligation de prévention ou de diligence due ; cela veut dire que les I.F.I avant d’octroyer un prêt à un gouvernement sont tenues par le droit international qui a la primauté sur les statuts ;
- la deuxième concerne les obligations dites "erga omnes" par lesquelles les I.F.I sont tenues de respecter et de faire respecter les droits humains.

En effet, le Pacte de 1966 relatif à la protection des droits économiques, sociaux et culturels met à la charge tant des Etats que des I.F.I des obligations qu’elles sont tenues de respecter. C’est ainsi que la Commission des Droits de l’Homme de l’O.N.U. :

« 2. Souligne que les politiques d’ajustement structurel ont de graves conséquences pour la capacité des pays en développement de se conformer à la Déclaration sur le droit au développement et d’établir une politique nationale de développement qui vise à améliorer les droits économiques, sociaux et culturels de leurs citoyens.

5. Souligne également qu’il importe de continuer à prendre d’urgence, dans le cadre de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des mesures efficaces et durables pour alléger la charge de la dette et du service de celle-ci qui pèse sur les pays en développement en proie à des problèmes de dette extérieure .... ». [10]

- la troisième se réfère aux normes impératives à savoir l’obligation de respecter et de faire respecter de manière absolue le respect des règles dont la violation constitue des actes gravissimes entraînant pour les personnes physiques des conséquences sur le plan pénal comme le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes d’agression, les crimes de guerre.

En tant que sujets de droit international, le FMI et la BM ainsi que tous leurs organes dans nos pays et les responsables sont tenus par ces règles de base.

Quelle que soit la voie, les I.F.I et les dirigeants de certaines banques privées ont violé le droit et par conséquent leur responsabilité internationale est engagée.

Ces I.F.I et ces banques ont financé, soutenu inconditionnellement des régimes criminels comme celui argentin de 1976 à 1982, de Mobutu au Zaïre (RDC), de Fujimori au Pérou, de Pinochet au Chili, etc.

La justiciabilité des I.F.I devant les tribunaux se conçoit juridiquement ainsi qu’il en est amplement démontré.

Qui des I.F.I, personnes morales de droit international devant la Cour Pénale Internationale ?

Cette dernière ne prévoyant pas l’incrimination des personnes morales dans ses statuts, le recours au droit de Nuremberg est-il possible ?

Par Amadou Tiéoulé Diarra,

[1] CNUCED : Problèmes de la dette des pays en voie de développement, T.D/II/Suppl.6 cité par Docteur Hugo Ruiz Diaz B. in Le traitement de la dette par l’ONU.

[2] CNUCED : Les sorties de ressources financières des pays en voie de développement TD/II8/Suppl.. 5 cité par Docteur Hugo Ruiz Diaz Balbuena in Le traitement de la Dette par l’ONU.

[3] COMMUNICATION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE : Liens entre Commerce et Dette : L’expérience Africaine- WT/WGTDF/W/11-25-9-2002.

[4] Communication de la Commission Economique pour l’Afrique opt cité-p.7.

[5] Exemple de la résolution 49/94 du 7 Février 1995.

[6] Hugo R.D.B : Le traitement de la dette par l’ONU.

[7] Toussaint Eric-Brésil : L’actualité de l’audit de la dette et les responsabilités du gouvernement Lula (CADTM-10 Sept. 2003) cité par Hugo R.D.B.

[8] Dupuy J.M. Droit International Publics. Dalloz-Paris, 3e éd. P. 368

[9] Article premier du Projet de la CDI sur la resp. des Etats, ACDI, 1971, II, première partie p. 223.

[10] Effets des politiques d’ajustement économique et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits de l’homme en particulier des ECOSOC. Résolution 2000/82.

Répondre à l'article