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Le consensus des peuples face au consensus du G8

Le droit de l’eau ; fondements juridiques et gestion des ressources hydrauliques

Privatisation des biens et services communs de l’humanité : cas de l’eau

Document publié le 1er juin 2003

Mots clefs associés : - Privatisation - Eau, éducation, santé

Les motivations profondes de la privatisation du secteur de l’eau réside dans le souci de l’Etat de garantir un service public de l’eau potable correct à la population. Même si la démarche paraît noble il reste à craindre les effets pervers de cette entreprise. C’est pourquoi les consommateurs doivent rester vigilants.

Au milieu des années 80 l’on constate l’échec du modèle de développement jusqu’ici utilise par les pays sous développés. Un échec marque par un surendettement et une incapacité à rembourser les prêts contractés, une conjoncture économique sans précédent, la faillite des sociétés d’Etat, due à une gestion calamiteuse. Alors le FMI et la Banque Mondiale sous l’instigation des pays développés, imposent un nouveau schéma de développement basé sur le programme d’ajustement structurel (PAS) avec pour pilier central la restructuration du secteur économique ; désormais l’Etat devra ouvrir le capital social des entreprises d’Etat aux capitaux privés. Ainsi les pays sous développés prennent contact avec un nouveau concept qu’est la privatisation .

La privatisation des entreprises est une opération juridico-économique qui consiste en l’ouverture du capital social d’une société d’Etat à des apporteurs privés. Cette procédure se fera après la transformation du statut juridique de ladite société en société de droit privé.

La privatisation va ainsi toucher toutes les grandes entreprises jusque la gérées par l’Etat ; que ce soit dans la vente de services, de biens que dans l’exploitation des ressources naturelles.

Pour les bailleurs de fonds, l’une des conditions de base pour prétendre à d’autres prêts, est la privatisation totale du secteur économique. C’est ainsi que même les domaines dits de souveraineté tels que l’électricité, les télécommunications et l’exploitation de l’eau ont fait l’objet de privatisation.

Alors pour mieux comprendre la question de la privatisation des services et biens communs de l’humanité : cas de l’eau, nous examinerons le statut juridique de ces biens puis nous dégagerons l’impact de la privatisation de la ressource hydraulique sur les populations.


LE STATUT JURIDIQUE DES BIENS DE L’HUMANITE

A ce niveau, nous examinerons le cas général des biens puis le cas spécifique de l’eau.

GENERALITE

On entend par bien commun de l’humanité tout bien non susceptible d’appropriation privée, du fait de son caractère universel. Ce sont notamment l’air, le soleil et l’eau. Cependant il faut comprendre que la création des Etats avec leurs frontières, a consacré la faillite et la fin du principe de bien commun pour les biens se situant à l’intérieur des frontières de ces Etats. Les seuls biens qui restent aujourd’hui par principe biens communs de l’humanité, sont ceux dont l’appropriation matérielle par les Etats reste difficile voire impossible ; il s’agit entre autre du soleil et des eaux internationales.

Ainsi par principe tout bien se situant dans les frontières d’un Etat appartient à cet Etat. Toutefois certaines conventions d’envergure régionale ou sous régionale peuvent prévoir que certains biens feront l’objet d’une copropriété des Etats parties à la convention. C’est notamment le cas des cours d’eau tel que le fleuve Sénégal (800 Km de long) qui a fait l’objet d’une convention signée entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie le 11 mars 1972 à Nouakchott. Par cette convention, l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) venait d’être créée pour permettre une gestion intégrée et concertée des eaux du fleuve. Dans ce cas précis il ne s’agit pas d’une réelle copropriété des eaux du fleuve mais d’une gestion concertée de ces eaux. La copropriété porte plutôt sur les ouvrages construits par ladite organisation.

Un autre exemple de bien commun est l’ensemble des éléphants se situant dans le Gourma, zone à cheval sur le Mali, le Burkina-faso et le Niger. Ces éléphants sont la copropriété de ces trois pays sur la base d’une convention passée à cet effet.

En dehors de ces cas, il existe des biens avec un réel statut universel. En effet, certaines conventions internationales d’application universelle ont permis d’accorder le statut de patrimoine mondial à certaines biens. La convention sur le patrimoine mondial, culturel et naturel signée à Paris le 16 novembre 1972 sous l’égide de l’UNESCO (adhésion du Mali le 05 avril 1977) a permis de déclarer certaines richesses naturelles, bien commun de l’humanité, c’est notamment le cas au Mali des falaises de Bandiagara. Il ressort que les biens concernés par ce statut juridique ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation privée.

En dehors des cas prévus par les conventions les autres biens situés à l’intérieur des frontières d’un Etat sont propriétés de cet Etat. Et la ressource hydraulique ne fait pas exception à cette règle.

LE STATUT JURIDIQUE DE LA RESSOURCE HYDRAULIQUE AU MALI

Les potentialités du Mali en eau se présentent comme suit :
- 17 lacs
- 3 grands bassins (le Niger, le Sénégal et la Volta )
- réserve souterraine : 2700 milliards de m3
- capacité de renouvellement : 66 milliards de m3
- année moyenne : 70 milliards de m3
- année humide :110 milliards de m3 - bassin du Niger et du Sénégal
- année sèche : 30 milliards de m3

L’ordonnance N- 00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier en République du Mali prévoit les dispositions suivantes :

Article 6 : le domaine public immobilier de l’Etat comprend le domaine naturel et le domaine artificiel.

Article 7 : le domaine naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi. Et en font partie :
- l’espace aérien ;
- les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir des limites sur chaque rive et sur les bords des îles ;
- les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;
- les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large a partir de ses limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
- les nappes d’eau souterraine, quelle que soit leur provenance, leur nature et leur profondeur.

La loi N- 02-020/AN-RM du 31 janvier 2002 portant code de l’eau en République du Mali précise ce qui suit :

Article 2 : la présente loi fixe les règles d’utilisation, de conservation et de protection de la ressource en eau.

L’eau est un bien relevant du domaine public. Son usage appartient à tous pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt public. Il s’exerce dans le cadre de la solidarité entre usagers.

Article 6 : le domaine hydraulique est compose du domaine public hydraulique de l’Etat et du domaine hydraulique public des collectivités territoriales.

La conséquence juridique de cette situation est qu’il ne peut y avoir d’appropriation privée de la ressource en eau. Les choses du domaine public ne pouvant faire l’objet de commerce. Si la loi pose le principe de la domanialité publique de la ressource hydraulique, il n’en va pas de même de son processus d’exploitation. En effet la politique nationale de l’eau a pour objectif principal la satisfaction durable des besoins en eau, en quantité et en qualité pour une population croissante et une économie en développement, en veillant à la préservation des écosystèmes aquatiques.

Cette politique repose sur deux principes généraux que sont :
- la décentralisation et la responsabilisation des acteurs et opérateurs du développement ;
- le désengagement de l’Etat et la privatisation.

D’autres principes découlent de ces deux grands principes, il s’agit notamment du
- principe de la gestion équilibrée des ressources en eau ;
- principe de la protection des usagers ;
- principe du préleveur -payeur.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette politique, un plan d’investissement est prévu et sera exécuté conformément aux axes prioritaires tels que définis ci-après :
- la satisfaction des besoins en eau potable des populations ;
- la satisfaction des besoins agricoles et pastoraux ;
- la satisfaction des besoins de la pêche des industries et des autres activités en tenant compte des ressources disponibles ;
- la satisfaction des besoins de production hydroélectrique et de navigation.

Toutefois en cas de pénurie de la ressource en eau, un ordre de priorité sera défini dans un texte réglementaire.

L’on peut comprendre à travers cette politique nationale de l’eau que l’Etat malien a pour allié privilégié, le secteur privé puisque la privatisation du secteur de l’eau constitue l’un des principes de base de ladite politique. Toutefois les taches sont bien reparties : d’une part l’Etat s’occupera de la gestion institutionnelle, législative et réglementaire d’autre part, le secteur privé s’occupera de la gestion matérielle de la ressource.

LA PRIVATISATION DU SECTEUR DE L’EAU

La privatisation du secteur de l’eau est marquée par un contrat de concession de service public passé entre l’Etat et un privé. Mais en fait quel est l’impact de cette privatisation sur la vie des populations ?

LA CONCESSION

Selon l’article 1 du code de l’eau, la concession de service public ou concession est un mode de gestion du service consistant à ce qu’une collectivité publique (le concédant) charge un particulier, un individu ou le plus souvent une société (le concessionnaire) par une convention avec celui-ci, le soin de réaliser à ses frais les investissements nécessaires à la création du service et de le faire fonctionner à ses risques et périls, se rémunérant au moyen des redevances perçues sur les usagers.

Il y a aussi la délégation de service public ou délégation de gestion qui est une convention par laquelle la collectivité publique permet à un exploitant appelé gestionnaire délégué, d’établir ou d’exploiter les installations d’eau en vue de satisfaire les besoins publics pour une durée fixée et dans les conditions prévues audit contrat.

C’est ainsi que conformément à l’ordonnance N- 00-020/ P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’eau potable, l’Etat malien a passé un contrat de concession de service public d’eau potable avec la société Energie Du Mali ( EDM-SA), le 21 novembre 2000. Par ce contrat d’une durée de 20 ans prorogeable de commun accord de 5 ans une seule fois, l’Etat qui est le maître d’ouvrage concède au concessionnaire l’exclusivité de l’exploitation du service public de l’eau potable, pour tous usages dans les localités constituant le périmètre de la concession.

Toutefois en dehors de ce contrat et dans les localités non couvertes par le périmètre de la présente concession, le service d’eau potable sera exécut2 dans le cadre d’un contrat de concession que ces localités devront passer avec un concessionnaire ou dans le cadre d’une délégation de gestion.

LES IMPACTS DE LA PRIVATISATION SUR LES POPULATIONS

Selon les économistes, la privatisation des entreprises d’Etat est un axe prioritaire pour la relance économique. C’est ainsi que la loi N- 99-009/AN-RM du 22 mars 1999 autorisant la cession à un partenaire privé, d’une partie du capital détenu par l’Etat dans la société Energie Du Mali (EDM), consacrait la privatisation de ladite société. Les fonds issus de cette opération ont permis à l’Etat malien de faire face à d’autres dépenses et en même temps de limiter les dépenses d’investissement dans le secteur de l’eau.

Cette opération a permis sans aucun doute une amélioration du service public de l’eau potable mais à un prix relativement élevé pour le consommateur moyen.

CONCLUSION

Les motivations profondes de la privatisation du secteur de l’eau réside dans le souci de l’Etat de garantir un service public de l’eau potable correct à la population. Même si la démarche paraît noble il reste à craindre les effets pervers de cette entreprise. C’est pourquoi les consommateurs doivent rester vigilants.

© penserpouragir.org, 2003


Forum lié à l'article

> Le droit de l’eau ; fondements juridiques et gestion des ressources hydrauliques

2 mars 2005, joberli2yahoo.fr

Le droit à l’eau est inaliénable. Il est donc inacceptable de faire payer ce bien, de quelque manière que ce soit. Sa distribution pour tous doit être garantie dans tous les pays du monde et je ne vois pas de meilleur opérateur que l’Etat dans ce domaine.

Je ne comprends pas l’esprit de lucre qui pousse à faire payer un bien indispensable à la vie. Ces multinationales de l’eau sont des parasites, qu’il s’agit de traiter comme tels.

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